Actes du colloque "Création et gestion d'une Unité Touristique de Pleine Nature"®
 
THEME II « ACTIVITES DE PLEINE NATURE, RESPONSABILITE, COMMERCIALISATION »

"La responsabilité des maires en matière d'activités de pleine nature. L'état actuel du droit et de la jurisprudence" par Francis CARLE, magistrat
"L'approche transversale des activités de pleine nature et ses conséquences sur la mise en marché de produits de loisirs sportifs" par Dominique GIARD, Service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM)
  "La réglementation locale de l’escalade et du canyoning prise par les maires et les préfets au titre de leurs pouvoirs de police générale" par Arnaud PINGUET, secrétaire général du Conseil Supérieur des Sports de Montagne
"Les problèmes de l'élu, gestionnaire de site naturel face aux activités de pleine nature » par Jean-Pierre VERDIER, adjoint au Maire, délégué aux affaires sportives de la mairie de Chamonix .
j Questions et commentaires
Premier intervenant (ne se présente pas)
Représentant de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO)
Rémy NOEL Parc national des Cévennes et président de l'Association Horizons Parcs Nationaux
Charles DENICOURT, président de l'Agence Méditerranéenne de l'Environnement
Gilles PANET, Comité Régional du Tourisme (CRT) du Languedoc-Roussillon
Ginette GARRIGUE membre du SIVU, propriétaire d'une partie du terrain dans les Gorges du Chassezac
Michel ROCHE, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) de Lozère

Francis CARLE, magistrat au Tribunal de Grande Instance de Grenoble, la responsabilité des maires en matière d'activités de pleine nature. L'état actuel du Droit et de la Jurisprudence

Il m'a été demandé d'intervenir sur la question de la responsabilité, notamment en matière pénale, qui peut être invoquée à l'occasion d'accidents qui surviendraient lors d'activités sportives ou de pleine nature ; c'est hélas une question toujours d'actualité et, au moment où se tient le présent colloque, un accident mortel vient de se produire, ici, dans les gorges du Chassezac. Il ne sera pas question de traiter dès ce jour des circonstances de cet accident ni des responsabilités qui pourraient être mise en jeu mais il y a lieu de garder présent à l'esprit que, derrière les données théoriques que je vais essayer de reprendre, il y a des drames qui dépassent l'analyse juridique.

Il faut aussi saisir l'occasion de rappeler que les Tribunaux, dans la mesure où ils seraient saisis, n'interviendraient qu'en bout de chaîne, pour analyser les faits, les circonstances précises du drame, l'encadrement juridique de l'activité qui en a été l'occasion avant d'en tirer les conséquences juridiques. Pour expliquer ce travail juridictionnel, il faut reprendre les critères fondamentaux de la responsabilité dans notre droit.

Etudier la responsabilité, en droit, implique, pour en comprendre la nature et les effets, de passer par une analyse historique mais également de connaître le cadre juridique dans lequel elle va jouer.

Il faut toujours garder en mémoire que le droit est une technique qui consiste à nommer les choses pour agir et que, souvent, bien que le droit ait un caractère permanent, on ne s'en préoccupe que lorsqu'il y a une difficulté.

Dans les débats publics, est souvent évoquée l'idée d'une juridicisation - le mot n'est pas très élégant - de la société française, c'est à dire une plus grande influence de la règle de droit dans l'organisation sociale. il me semble que c'est une erreur de perspective qui laisse entendre que les époques précédentes n'étaient pas gouvernées par le droit : il suffit de se rapporter au droit du moyen-âge, aux construction juridiques de l'ancien régime, de leur subtilité et de leur précision pour écarter cette idée. Louis XIV faisait déjà, dans ses mémoires, le constat de la place déterminante du droit.

En revanche, il apparaît que nous serions en face d'une juridiciarisation de la société, c'est-à-dire que le juge et la solution judiciaire des conflits prendraient une part plus grande dans l'organisation sociale. Il semble en effet qu'à circonstances égales, on vienne maintenant plus souvent devant les tribunaux qu'il y a vingt ou trente ans.

Pour en revenir au droit, il y a lieu de noter qu'en France, la référence juridique fondamentale reste, malgré les évolutions, le Code civil. Selon Jean CARBONNIER, ce Code civil "a bien le sens d'une constitution car en lui sont récapitulées les idées autour desquelles la société française s'est constituée au sortir de la révolution et continue de se constituer de nos jours encore". Il comporte une conception fondamentale de la liberté individuelle, de la famille ou de la propriété mais aussi de la responsabilité. Ce droit fixe "les relations de sociabilité" comme l'indiquait J-E-M.PORTALIS, l'un des rédacteur de ce Code de 1804.

Le Code civil, d'inspiration libérale, reste pragmatique. Il s'agissait de retrouver les bases d'une nouvelle stabilité après les confrontations de la Révolution et, pour cela, il fallait observer les réalités concrètes et sociales. En rappelant que "nécessité fait loi" les rédacteurs voulaient éviter des conceptions trop abstraites. Ils admettaient que rien n'était immuable, que l'esprit d'une nation change, que les moeurs évoluent, que le droit devait accompagner ces évolutions.

Si un courant libéral a souvent rappelé la conception patrimoniale du Code civil, il ne faut pas oublier que le projet était beaucoup plus large : J-E-M.PORTALIS notait que pour l'Etat républicain, « la tête du moindre individu est une chose inestimable », reprenant ainsi la formule de Platon « l'homme est la mesure de toute chose" ou celle de J.BODIN « il n'est de richesse que d'homme".

Par la suite, ce courant individualiste et libéral issu des Lumières s'est accentué en matière patrimoniale, nécessitant une protection des droits des personnes qui pouvaient se trouver confrontées à des situations dans lesquelles les rapports de force étaient trop inégalitaires, par exemple en matière de contrat de travail, de bail ou encore de crédit immobilier.

L'évolution législative et jurisprudentielle a ensuite, selon les matières ou les époques, poussé ou contenu le courant libéral et individualiste.

Exemples :

- libre disposition des revenus du travail pour la femme mariée en 1907 puis, en 1938, pleine capacité de la femme mariée - 1965 : régime de communauté réduite aux acquêts (au lieu de la communauté de meubles et acquêts)
- 1985 : égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents pour la gestion des biens des enfants mineurs ; - 1972 : égalité des enfants légitimes et naturels ;
- 1968 : régimes de protection des incapables majeurs ;
- 1974 : majorité à 18 ans.

Dans le même temps, notamment du fait qu'avec l'essor du commerce et l'apparition de la grande industrie s'est créée une classe ouvrière que les rédacteurs du Code Civil ne connaissaient pas, une série de dispositions ont limité et encadré les libertés individuelles pour des raisons sociales et politiques : hygiène, logement, circulation, transports, exploitation des richesses, production de l'énergie, jurisprudence sur l'abus du droit.

De la même manière, le principe de la liberté contractuelle, fondée sur l'autonomie de la volonté conçue dans le Code Civil comme la base des rapports entre individus, a subi de profonds changements notamment pour la protection des contractants se trouvant en situation de faiblesse : droit du travail, encadrement du bail urbain ou rural, protection des consommateurs ; la loi va considérer des rapports de masse plus que les rapports individuels (ex. contrôle des clause abusives dans les contrats d'adhésion).

Toujours dans le même sens, le droit de la responsabilité va évoluer du primat de la responsabilité pour faute - art. 1382 C.civ."Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" et art. 1383 "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" - vers une généralisation des responsabilités pour risque ou responsabilités présumées : - responsabilité du fait des choses développée sur la base de l'art.1384 al.1 du C.civ. "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personne dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde"; ce texte qui avait été écrit en 1804 comme devant constituer un cas marginal de responsabilité a été peu à peu l'objet d'interprétations plus larges ;
- responsabilité en matière de construction,
- obligations d'assurance en matière automobile, professionnelle, etc..).

Les évolutions récentes sont allées vers une socialisation des risques (ex : loi du 5 juillet 1985 sur l'accélération des procédures d'indemnisation des préjudices résultant d'accidents de la route).

En ce qui concerne le Code pénal, les principes fondamentaux posés en 1810 ont également évolué.

Le premier constat est que les incriminations, c'est-à-dire les textes définissant des infractions, se sont multipliés. Il suffit de comparer un Code de 1980 avec celui de 2000 pour constater cette augmentation très nette. (Il convient toutefois de relativiser ce mouvement en rappelant que 98 % des condamnations prononcées ne portent que sur 500 textes).

Cette augmentation est le fait tant du pouvoir législatif, nos députés et sénateurs, que du pouvoir exécutif, le gouvernement, c'est-à-dire d'une manière générale de nos responsables politiques. Si une critique de l'évolution devait être faite, il y aurais lieu de s'adresser à eux.
Nous pouvons juste relever, dans le fonctionnement actuel, un rapprochement, voire une confusion entre exécutif et législatif comme nous avons pu le voir lors des débats sur les 35 heures, ou sur la présomption d'innocence. De même, lors de l'application de la loi, le pouvoir réglementaire trouvera une large autonomie qui pourra aller jusqu'à l'inapplication d'une loi régulièrement votée et promulguée.

Le premier texte qu'il faut citer en matière de responsabilité pénale est l'article 121-1 du Code pénal : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait".

Il s'agit d'une responsabilité personnelle qui correspond aux notions fondamentales rappelées ci-dessus à propos du droit civil. Ce fait pénal dont on peut être responsable, pourra selon le cas consister en une action délibérée (ex : meurtre ou coups et blessures volontaires) mais aussi en une maladresse ou imprudence (ex : homicide ou blessure par imprudence).

La deuxième notion fondamentale a retenir est celle de l'intention de l'auteur des faits. L'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal dispose "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".

Le principe était simple. La loi 96-393 du 13 mai 1996 a institué une extension de cette notion d'intention en matière pénale et l'alinéa 2 ajoute "Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui".
Nous voyons tout de suite qu'il y aura lieu de rechercher la responsabilité pénale, non plus de celui qui cause un dommage effectif, mais de celui qui créé les conditions d'un éventuel dommage.

Enfin l'alinéa 3 modifié ajoute encore "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".

Vous saisissez immédiatement, compte tenu du thème du présent colloque, quelles sont les personnes visées par ce texte.

Cet article 121-3, qui étend la notion d'intention pénale, trouve sa correspondance parmi les textes d'incrimination en matière d'atteinte involontaires à la vie (art.221-6 et suivants du Code pénal) ou à l'intégrité corporelle (art.222-19 et suivants) qui reprennent certains des termes ci-dessus : "Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue le délit d'homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende". Ces formulations - maladresse, imprudence, ..., manquement à une obligation de sécurité - sont reprises dans les incriminations des blessures par imprudence (222-19 et s.) avec le même type d'aggravation des sanctions encourues en cas de violation délibérée d'une obligation de sécurité.

Enfin, l'article 223-1 du Code pénal ajoute "Le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende."

Ainsi, tant à l'occasion de l'élaboration du nouveau Code pénal promulgué en 1993 que des ajouts ultérieurs, nous avons assisté à un renforcement très net de l'arsenal pénal tendant à sanctionner les infractions dites "involontaires" ou les manquements à une obligation de sécurité.

Ainsi, les notions de responsabilité, civile ou pénale redéfinies par les codifications napoléoniennes sur la base de la philosophie des Lumières - l'individu libre doit répondre de ses fautes et les qualifications pénales doivent être interprétées de manière restrictive - ont été modifiées et étendues.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique interventionniste des collectivités locales, les élus se trouvent en positions de maître d'oeuvre pour des activités à risque et peuvent avoir à assumer les conséquences d'accidents.

Compte tenu de cette évolution législative et du développement des activités, vous ne serez pas surpris, à l'occasion d'accidents, de voir les tribunaux, le pouvoir juridictionnel dit-on quand est décrite la séparation des pouvoirs, rechercher les personnes qui pourraient se voir reprocher des faits entrant dans le cadre de ces textes.

Le dramatique accident du Drac (une classe de nature emportée par un lâché d'eau d'EDF) ou de l'A 41 (accident causé par des travaux ayant provoqué une nappe de vapeur épaisse ayant supprimé toute visibilité sur l'autoroute) ont donné lieu, à Grenoble, à la recherche difficile des enchaînements de causes et de responsabilités.

Dans l'affaire du Drac, le Tribunal retenait que l'institutrice avait "fait preuve d'incuriosité" et n'avait "pris aucune initiative pour s'assurer des conditions de sécurité [...] cette absence de préoccupation manifestant un comportement inhabituel pour un enseignant [...] omis de prévenir EDF qu'une classe se rendait en aval d'un barrage [...] ensemble de négligence ayant concouru à la réalisation de l'accident".

Des décisions ont pu retenir qu'un moniteur de ski n'était pas responsable s'il n'était pas établi qu'il aurait "insuffisamment évalué le niveau technique des skieurs au moment de l'affectation dans le groupe [...] choisi un parcours beaucoup trop difficile" ou encore qu'un organisateur de compétition nautique était lui responsable pour avoir laissé prendre le départ "sans tenir compte des difficultés prévisibles au cas d'accident en raison des conditions météorologiques défavorables".

De plus, il y a lieu de noter que la jurisprudence, les décisions des tribunaux, retiennent une théorie de l'équivalence des conditions, c'est-à-dire que chaque fait qui aura eu un rôle causal dans la survenance de l'accident pourra être imputé à son auteur, sans que cette personne puisse opposer que d'autres fait avaient pu participer à la réalisation du dommage. En gros, le fait de dire, j'ai peut-être une part de responsabilité mais d'autres ont concouru à la survenance de l'accident, ne sera pas un moyen de défense acceptable devant la juridiction pénale.

L'analyse au cas par cas, après que soit survenu un accident, donne parfois aux intervenant l'impression d'une loterie, l'impression que leur responsabilité dépend de critère et d'appréciations qu'ils ne pouvaient prévoir au moment des faits.

Sans dénier l'existence de ce sentiment, il y a lieu de redire ici que l'application du droit pénal, au delà de la répression des infractions individuelles, comporte également un objectif de prévention, un rappel des normes en vigueur et, en notre matière, des obligations de sécurité et de prudence.

Notre époque paraît marquée par deux courants contradictoires : toute victime exige une indemnisation, voire la désignation d'un coupable (Ces derniers jours, se déroulait à Paris un procès notamment contre Serge Trigano à propos d'un accident d'avion survenu en 1992, au Sénégal, à l'occasion les familles des victimes reprochent le transport des clients vers un lieu de villégiature inaccessible autrement que par avion) et, dans le même temps, chacun cherche à se prémunir contre cette responsabilité individuelle. Le droit, tant législatif ou réglementaire que jurisprudentiel, est marqué par ces tendances mais cette recherche de sécurité des individus semble parfois conduire à une forme d'insécurité juridique.

Ainsi, pour se prémunir de recherche de responsabilité pénale, le rapport FAUCHON préconise d'aller au delà des termes de la réforme de 1996 et de s'attaquer directement à la définition de l'homicide ou des blessures par imprudence en ajoutant aux textes sur l'homicide ou sur les blessures par imprudence "toutefois, lorsque le fait a été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence : il s'agit d'éviter que la moindre faute, qui aurait un rapport lointain et imprévisible avec le dommage, puisse être constitutive d'une responsabilité pénale et il préconise que soit exigé, pour retenir une telle responsabilité pénale, la preuve d'une faute caractérisée et que la personne incriminée ait agit en connaissance de cause.

Une telle précision est peut-être envisageable mais il y a lieu d'en mesurer les conséquences.

La première difficulté est qu'une réforme telle qu'elle parait devoir être proposée, risque d'être ambiguë : la responsabilité que les parlementaires examinent est celle des élus et l'opinion publique comprendrait mal que soit bâti un système particulier et restrictif pour la responsabilité du personnel politique.

De la même façon, les propositions tendant à revenir sur la réforme de 1993 qui supprimait le privilège de juridiction des élus ont été assez vite assimilées à ce qui a été appelé "l'auto-amnistie" à l'occasion du vote de la loi sur le financement des partis politiques.

Les acteurs politiques peuvent-ils proposer une notion claire pour la responsabilité sans paraître bâtir des régimes d'exonérations particulières ?

Par ailleurs, cette réforme n'empêchera pas la discussion sur les différentes causes d'un accident, n'écartera pas le conflit entre victimes et personnes mises en cause, ne supprimera pas ce qui est perçu comme une relative insécurité juridique.

Enfin, il faudrait citer les réformes qui n'ont pas atteint leur but ou qui ont même produit des effets contraires à ceux escomptés.

Les animateurs des gorges du Chassezac ou les promoteurs de telle ou telle activité dans ce cadre superbe ne pourront éluder le fait qu'il se sont posés en prestataires de service et qu'ils doivent à leur clientèle, entendue au delà du seul sens commercial, des conditions de sécurité.

Tout en évitant une nature emplie de panneaux de signalisation ou d'itinéraires balisés, qui serait contraire à tout esprit d'aventure, les autorités paraissent "condamnées" à veiller à l'élaboration et au respect de ces normes de sécurité.

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